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Quand la défunte souhaite que ses cendres soient dispersées au lac du Salagou

Lorsqu’une personne meurt sans avoir donné d’indications écrites sur l’organisation de ses funérailles, qui décide de celles-ci ? Telle est la question que pose l’histoire suivante. Le 20 janvier 2023, le corps de Valérie X (le prénom a été modifié), 42 ans, est retrouvé sans vie.

Le médecin n’étant pas en mesure de déterminer les causes du décès, le parquet de Charleville-Mézières ordonne une autopsie, qui conclut à une mort naturelle. Les obsèques devant habituellement se faire dans un délai de six jours maximum après le décès, les parents de Valérie annoncent qu’elle sera enterrée au cimetière, dans le caveau familial, le 27 janvier.

De la prison où il est incarcéré, M. X, le compagnon de Valérie, conteste ce choix : elle lui a toujours dit souhaiter que ses cendres soient dispersées dans le lac du Salagou (Hérault), lieu qu’elle aimait et où ils avaient passé des jours heureux. Le 26 janvier, il obtient du juge du tribunal de proximité de Sedan (Ardennes) l’autorisation d’assigner les parents, en référé d’heure à heure, afin de contester les modalités des funérailles.

Dans ce genre de situation, le juge doit dire quelle est la personne « la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques ». L’avocate de M. X affirme que c’est lui, du fait qu’il a vécu pendant quinze ans avec Valérie, qui était en conflit avec sa famille. Les parents expliquent qu’elle s’était rapprochée d’eux, depuis la mort de son frère, deux mois plus tôt, et qu’elle avait manifesté le souhait de pouvoir reposer auprès de celui-ci. Le 30 janvier, le juge des contentieux de la protection ordonne la crémation du corps puis le dépôt des cendres au lac du Salagou.

Attestations

Les parents font immédiatement appel. Ils fournissent en urgence douze attestations de proches qui vont dans leur sens. Le compagnon en produit quatre en sens contraire. Le premier président de la cour d’appel de Reims (Marne), qui statue le lendemain (31 janvier), juge irrecevables celles qui ont été fournies par les parents, « parce qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile » – elles ne mentionnent pas la date, le lieu de naissance et la profession des signataires. Il juge que « M. X, compagnon de longue date de Valérie, apparaît le mieux à même d’organiser les funérailles ».

Le 3 février, les parents se pourvoient en cassation. Le 6, leur avocat dépose un mémoire : il reproche à l’ordonnance de ne pas avoir « apprécié la valeur probante » des attestations, alors que « les règles qu’édicte l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité », ce qui signifie que le juge a une marge d’appréciation. Le 14 février 2023 (n° 23-11.641), la Cour leur donne raison. Elle renvoie l’affaire devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Reims, autrement composée.

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