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Quand la banque laisse un père vider les livrets d’épargne de ses enfants

Les textes légaux ne protègent guère le mineur des détournements d’argent dont l’un de ses parents pourrait se rendre coupable. D’une part, un décret du 22 décembre 2008 (annexe I) dit que la réception de fonds, sur un compte ou sur un livret d’épargne, et leur retrait, sont des actes d’« administration », sans gravité, y compris s’ils permettent de vider ces derniers.

Chaque parent est donc « réputé, à l’égard de tiers », comme le banquier, pouvoir les accomplir seul, contrairement à des actes de « disposition » (article 389-4 ancien et 382-1 nouveau du code civil). D’autre part, l’article 499 du code civil dit que ces tiers « ne sont pas garants de l’emploi des capitaux ».

La Cour de cassation censure donc les juridictions d’appel qui ont condamné des banques à rembourser les mineurs dont elles avaient laissé un parent siphonner les capitaux (15-24.946, 87-15.899).

C’est dans ce contexte que prend place l’affaire suivante : en mai 2012, M. X et Mme Y, divorcés, sont autorisés, par un juge des tutelles, à recevoir, pour chacun de leurs trois enfants mineurs, une somme de 7 000 euros, provenant d’une société d’assurances et censée indemniser les préjudices d’affection liés au décès accidentel de leur oncle.

M. X ouvre trois livrets d’épargne au Crédit mutuel, et y dépose les fonds. Mais, treize jours plus tard, il en fait virer les deux tiers (15 000 euros) sur le compte de son entreprise en difficulté, SG Auto Import. Bientôt, il en retirera le solde, ne laissant que quelques centimes.

Devoir d’alerte

Le juge, alerté par Mme Y, ordonne que l’Union départementale des associations familiales (UDAF), désignée administratrice ad hoc des enfants, recouvre les sommes détournées, auprès du père, toutefois insolvable depuis que son entreprise a été liquidée, et de la banque.

L’UDAF porte plainte contre le père, et le procureur de la République classe celle-ci sous condition : l’intéressé, qui ne touche que le revenu de solidarité active (RSA), devra rembourser 15 euros par trimestre à chacun de ses enfants. L’UDAF devra le relancer régulièrement pour qu’il s’exécute ; en sept ans, une somme totale de 1 815 euros (sur les 21 000 détournés) sera récupérée.

L’UDAF poursuit la banque, en soutenant que les virements litigieux étaient des actes de disposition, qui ne pouvaient être exécutés sans l’accord de la mère. Elle obtient gain de cause, en première instance, mais le Crédit mutuel fait appel. Il objecte qu’il s’agissait d’actes d’administration, ne requérant pas cet accord, mais précise que leur qualification importe peu, car il « n’est pas garant de l’emploi des capitaux ».

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