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Quand l’époux subordonne sa donation à une clause de non-divorce

A l’approche de la Saint-Valentin, l’affaire suivante rappelle qu’une donation faite au temps de l’amour peut être révoquée lorsque celui-ci disparaît. En octobre 2007, cinq mois après s’être marié, M. X fait à sa deuxième épouse, Mme Y, une donation au dernier vivant. Mais, gardant la tête froide, il l’assortit d’une clause suspensive, dite « de non-divorce ».

Cette clause stipule que la donation sera « révoquée de plein droit », en cas de simple « introduction de procédure de divorce » (sous-entendu, par l’un ou par l’autre), et non de prononcé du divorce, comme le prévoit la loi (article 265 du code civil). Mais à quel moment une procédure est-elle introduite ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.

Le 4 janvier 2017, M. X fait déposer par son avocat une requête en divorce au greffe d’un juge aux affaires familiales. Il en informe ses deux enfants, issus d’une première union, auxquels il demande, dans une lettre d’adieu un peu confuse, qu’ils « laissent à Mme Y les biens qu’elle pourra tirer de la vente de la maison et des quelques meubles qu’elle contient… » Le 16 janvier 2017, il met fin à ses jours.

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L’avocate des deux enfants, Me Céline Soulié, affirme que la donation est révoquée de plein droit, puisque la requête en divorce constitue l’acte introductif de la procédure de divorce. « Peu importe que le greffe, informé du décès de l’époux, qui met fin à toute procédure de divorce, l’ait ensuite radiée du rôle (registre déterminant l’ordre de passage à l’audience des affaires) », précise-t-elle.

Lettre d’adieu

La veuve, au contraire, soutient qu’en 2017 l’introduction de la procédure impliquait l’« assignation » de l’épouse. Or, répliquent les magistrats, il s’agirait là de l’« instance » de divorce. La cour d’appel de Toulouse constate, le 7 novembre 2023, que la clause litigieuse « n’exigeait pas l’accomplissement d’une telle formalité ». Contrairement à Mme Y, elle considère en outre que la lettre du défunt ne démontre pas sa volonté de maintenir les termes de la donation, puisqu’elle ne porte pas sur le même sujet.

La donation de la « quotité disponible spéciale » (article 1094.1 du code civil) augmentait les droits successoraux de l’épouse, par rapport à ses droits légaux. En présence de trois enfants (deux du premier lit et celui commun au couple), elle lui donnait la possibilité de choisir entre trois options : soit la quotité disponible ordinaire, soit un quart de la succession en pleine propriété et trois-quarts en usufruit, soit la totalité en usufruit.

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