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Attaque au distributeur de billets : LCL finit par rembourser son client

André X aura dû attendre cinq ans pour que sa banque, LCL (ex-Crédit lyonnais), lui rembourse les 900 euros qu’un malfaiteur lui avait subtilisés à un distributeur automatique de billets. Le 5 février 2018, alors qu’il vient d’insérer sa carte bancaire dans l’appareil et de composer son code secret, un individu s’interpose, tape une somme sur le clavier, et s’enfuit avec l’argent sorti de la trappe.

Le surlendemain, M. X constate sur son relevé de compte que l’homme a retiré 900 euros. Il demande que la banque les lui restitue, mais elle s’y refuse, en considérant qu’il a été victime d’un « vol d’espèces » (qualification portée par l’officier de police judiciaire sur sa plainte). M. X répond qu’il n’a jamais tenu ces espèces en main, et il demande à LCL de le vérifier, en visionnant la scène, filmée par le système de vidéosurveillance. Il n’obtiendra jamais satisfaction.

M. X saisit alors le tribunal judiciaire de Paris, par Internet et sans avocat, en invoquant notamment l’article L133-19 du code monétaire et financier, selon lequel « la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ».

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LCL réplique qu’il a « autorisé » l’opération, dès lors que le client a tapé son code secret. La réglementation interbancaire du retrait par carte dit en effet qu’il suffit que le titulaire de la carte ait frappé ce code sur le clavier pour qu’il ait « donné son consentement » à l’opération de retrait. Thèse que valide le tribunal judiciaire de Paris, le 7 mai 2021.

Dommages et intérêts

M. X se pourvoit alors en cassation, en soutenant que l’opération litigieuse constituait un retrait frauduleux, devant, selon le code monétaire et financier, donner lieu à remboursement. Le 30 novembre 2022 (21-17.614), la Cour lui donne raison : elle interprète les articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier, pour dire qu’« une opération de paiement initiée par le payeur » (grâce à la composition de son code) est « réputée autorisée uniquement si le payeur a, également, consenti au montant de l’opération ». Elle casse le jugement et renvoie les parties vers une autre formation du tribunal judiciaire.

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M. X prend cette fois un avocat, Me Bertrand Gatellier, et l’audience est fixée au 14 avril 2023. Après avoir tenté de transiger, LCL procède, trois jours avant, le 11 avril 2023, au virement de la somme réclamée, soit 5 466,96 euros, décomposée comme suit : 900 euros pour le retrait litigieux, 1 066,96 euros au titre des intérêts du 8 février 2018 au 14 avril 2023, 1 000 euros de dommages et intérêts en reconnaissance de sa résistance abusive, et 2 500 euros au titre de l’article 700 (frais d’avocat).

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