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Divorce sans juge : on peut prendre deux avocats d’un même cabinet… mais ce n’est pas conseillé !

Les époux qui divorcent sans juge peuvent prendre deux avocats d’un même cabinet, mais ce n’est pas conseillé. Si, après coup, l’un d’eux s’estime lésé, il ne faudra pas qu’il vienne se plaindre. Tel est, en substance, le sens d’une décision que la Cour de cassation a rendue, le 1er décembre 2021 (20-16.656), sans lui donner de publicité.

En novembre 2016, M. et Mme X engagent une procédure de divorce par consentement mutuel, avec un avocat commun, Me Y. En juin 2017, pour gagner du temps, ils demandent à divorcer sans juge, comme le permet désormais la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Ce texte leur imposant de prendre deux avocats distincts, censés, à la place du juge, défendre leurs intérêts opposés, Me Y leur demande s’ils souhaitent changer de conseil. La réponse est non. Les X précisent, sur leur convention, avoir accepté de faire appel à Me Z, associée du même cabinet que Me Y, pour régulariser le divorce. Le 22 juin 2017, la convention est transmise à un notaire, qui lui donne force exécutoire.

Quelques jours plus tard, l’épouse, Isabelle X, demande qu’elle soit annulée, au motif qu’elle la désavantagerait. Devant la justice, elle assure que les deux avocats n’auraient pas dû appartenir au même cabinet. Elle rappelle qu’aux termes de la circulaire d’application de la loi, « les avocats choisis ne peuvent pas exercer au sein de la même structure professionnelle, afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts ».

Cette circulaire renvoie aux règles de déontologie de la profession d’avocat, selon lesquelles celui-ci « ne peut être (…) le conseil (…) de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients… ». Me Y lui oppose la clause qu’elle a signée.

La cour d’appel de Nîmes (Gard) constate, le 14 avril 2020, que les époux ont bien eu, comme l’exige la loi, deux avocats. Elle constate encore que le conseil peut déroger à la règle énoncée ci-dessus, en cas d’« accord écrit des parties ». Le décret du 12 juillet 2005 dit en effet : « Sauf accord écrit des parties, [l’avocat] s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts » (entre l’homme et la femme), « lorsque le secret professionnel risque d’être violé » (les avocats d’un même cabinet, même s’ils ne se parlent pas, peuvent consulter tous les dossiers) « ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière » (si un avocat plus ancien lui promet une promotion en contrepartie d’une information). La cour déboute donc Mme X.

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